Contester toute une assemblée ou seulement certaines résolutions, dans un délai de deux mois qui ne pardonne pas. Nous assistons les copropriétaires qui veulent agir et les syndicats de copropriétaires assignés, de la vérification du délai jusqu'au jugement.
Mise à jour : 18 octobre 2026
Copropriétaire opposant ou absent : vérifier que vous pouvez agir, calculer le délai, choisir les bons moyens et mesurer le risque avant d'assigner.
Préparer l'actionSyndic, conseil syndical : examiner la recevabilité, défendre les résolutions, régulariser ce qui peut l'être et sécuriser les décisions en cours d'exécution.
Organiser la défenseL'action en nullité d'assemblée générale permet à un copropriétaire opposant ou défaillant de faire annuler par le tribunal judiciaire une décision de l'assemblée des copropriétaires, ou l'assemblée tout entière, dans les deux mois de la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
La première question est celle de la cible. Certaines irrégularités affectent l'assemblée elle-même et emportent toutes ses décisions ; d'autres n'atteignent qu'une résolution, les autres restant valables.
| Nullité de toute l'assemblée | Nullité d'une résolution | |
|---|---|---|
| Causes typiques | Convocation tardive, copropriétaire non convoqué, convocation par une personne sans pouvoir, irrégularités graves de tenue. | Question non inscrite à l'ordre du jour, documents non joints, mauvaise majorité, abus de majorité, décision excédant les pouvoirs de l'assemblée. |
| Qui peut la demander | Le copropriétaire défaillant, ou opposant à l'ensemble des décisions prises. Celui qui a voté pour une seule résolution ne peut plus demander la nullité de l'ensemble, même s'il a fait consigner des réserves. | Le copropriétaire défaillant, ou opposant à la résolution contestée. |
| Effet | Toutes les décisions disparaissent rétroactivement, y compris l'approbation des comptes, le budget ou la désignation du syndic. | Seule la résolution annulée disparaît ; le reste de l'assemblée tient. |
Chaque étape est encadrée par un texte, et chaque irrégularité peut devenir un moyen de nullité. Les deux moments où se joue le délai sont signalés en rouge.
Notifiée à chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la réunion, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement (article 9 du décret du 17 mars 1967). Elle contient l'ordre du jour, seul cadre des décisions possibles (article 13), et les documents nécessaires à la validité de certaines décisions (article 11).
SyndicFeuille de présence, pouvoirs, votes par correspondance, bureau de séance, majorités des articles 24, 25 et 26 de la loi : tout ce qui s'y passe est consigné au procès-verbal, signé à la fin de la séance ou dans les huit jours (article 17 du décret).
Copropriétaires, président de séance, syndicLe syndic notifie le procès-verbal, sans ses annexes, aux copropriétaires opposants et défaillants dans le mois qui suit l'assemblée (article 42 de la loi), en reproduisant le texte de l'article 42, alinéa 2 (article 18 du décret). Depuis la loi du 9 avril 2024 et le décret du 22 décembre 2025, la notification se fait en principe par voie électronique, sauf si le copropriétaire a demandé un envoi postal (article 42-1 de la loi). Une notification faite après le délai d'un mois n'est pas nulle : elle retarde seulement le point de départ du délai.
SyndicIl court à compter de la notification, à peine de déchéance ; pour une lettre recommandée, du lendemain de sa première présentation (article 64-1 du décret). Le copropriétaire qui ne retire pas son recommandé ne retarde pas le point de départ. Une fois le délai expiré, les décisions ne peuvent plus être contestées par la voie de l'article 42.
Copropriétaire opposant ou défaillantDélivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble (article 62 du décret). La représentation par avocat est en principe obligatoire. C'est la date de l'assignation qui compte pour le délai ; elle doit ensuite être remise au greffe dans les délais du code de procédure civile, à peine de caducité.
Avocat du copropriétaireÉchanges de conclusions et de pièces entre les avocats, sous le contrôle du juge de la mise en état, puis audience de plaidoiries. La procédure au fond dure plusieurs mois, souvent plus d'un an.
Avocats des parties, tribunalSi la nullité est prononcée, la décision annulée est réputée n'avoir jamais existé. Le jugement peut être frappé d'appel. Le syndicat peut, en parallèle, convoquer une nouvelle assemblée pour voter à nouveau, régulièrement, ce qui doit l'être.
Tribunal, syndicatL'action en nullité est une action attitrée, enfermée dans un délai bref. Avant de discuter du fond, il faut s'assurer qu'elle est recevable.
C'est le syndicat des copropriétaires qui est défendeur, représenté par son syndic. Le syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour défendre aux actions intentées contre le syndicat (article 55 du décret du 17 mars 1967).
Le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, est un délai de déchéance. Il court à compter de la notification du procès-verbal, que le syndic doit faire dans le mois de l'assemblée. Depuis la loi du 9 avril 2024, la notification se fait en principe par voie électronique (article 42-1 de la loi). Pour une lettre recommandée, le délai court du lendemain de la première présentation, que le pli soit retiré ou non (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-21.708, publié ; Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842, publié).
Passé ce délai, les copropriétaires opposants ou défaillants ne peuvent plus contester les décisions, y compris celles qui touchent aux parties privatives et mettent des charges à leur charge (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-20.363). Les exceptions sont étroites : une clause contraire aux articles de la loi énumérés à l'article 43, notamment une clause de répartition des charges, même issue d'une décision d'assemblée, est réputée non écrite, ce qui peut être invoqué à tout moment (Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-17.045, publié).
Si la notification n'a pas été faite, ou l'a été irrégulièrement (par exemple sans reproduire l'article 42, alinéa 2), le délai de deux mois ne court pas : l'action reste possible dans le délai de prescription de cinq ans de l'article 42, alinéa 1er, de la loi (article 2224 du code civil).
L'assignation n'a pas d'effet suspensif. Les décisions contestées s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été annulées : le copropriétaire qui conteste l'approbation des comptes ou le budget reste tenu de payer ses charges, et le syndic doit exécuter les décisions de l'assemblée.
Seule exception prévue par la loi : sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois (article 42). Cette suspension ne se prolonge pas pendant la procédure.
Si la décision est finalement annulée, l'annulation est rétroactive : il faut alors revenir sur ce qui a été exécuté, ce qui peut se révéler coûteux pour des travaux ou des contrats. D'où l'intérêt, pour le syndicat, de faire voter à nouveau la décision par une assemblée régulièrement convoquée lorsque l'irrégularité est sérieuse.
C'est le cas le plus lourd de conséquences. L'annulation de la décision qui a désigné le syndic est rétroactive : il est réputé n'avoir jamais été valablement désigné, et donc n'avoir jamais eu le pouvoir de convoquer une assemblée. La Cour de cassation en a tiré la conséquence : les assemblées qu'il a convoquées ensuite peuvent être annulées, à la demande d'un copropriétaire opposant ou défaillant agissant dans le délai de deux mois, sans qu'il ait à prouver un grief ou une faute du syndic (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, publié).
Encore faut-il que chacune de ces assemblées soit elle-même contestée par un copropriétaire opposant ou défaillant, dans son propre délai de deux mois : à défaut, ses décisions deviennent définitives. Le sort des actes accomplis par le syndic à l'égard des tiers (contrats, appels de fonds, procédures) est plus nuancé et s'apprécie au cas par cas.
Monceau Litis est un cabinet d'avocats en droit immobilier situé à Paris (17e). Nous intervenons des deux côtés du contentieux des assemblées générales : pour les copropriétaires qui contestent une décision, et pour les syndicats de copropriétaires et leurs syndics, que nous assistons au quotidien. Nous plaidons devant les tribunaux de Paris et de la petite couronne, et ailleurs avec un confrère postulant lorsque la procédure l'exige.
Avocat en droit immobilier depuis 1999, fondateur de Monceau Litis. Il conseille et défend des syndicats de copropriétaires comme des copropriétaires dans le contentieux des assemblées générales.
Deux mois à compter de la notification régulière du procès-verbal, à peine de déchéance (article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965). Le syndic doit notifier le procès-verbal dans le mois de l'assemblée, en principe par voie électronique depuis la loi du 9 avril 2024 ; pour une lettre recommandée, le délai court du lendemain de sa première présentation.
Seuls les copropriétaires opposants, qui ont voté contre la décision prise (adoption ou rejet d'une résolution), ou défaillants, absents et non représentés. La qualité s'apprécie au jour de l'assemblée et résolution par résolution.
Non. Le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions ne peut pas demander l'annulation de l'assemblée dans son ensemble (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.379). Il peut seulement contester les résolutions auxquelles il s'est opposé.
En principe non : l'abstentionniste n'est considéré ni comme opposant ni comme défaillant. Les situations particulières, par exemple des réserves expresses sur la régularité de l'assemblée, doivent être examinées au cas par cas.
Oui. Le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre, même si elle n'est pas retirée (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-21.708 ; Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842). En revanche, si le procès-verbal n'a jamais été notifié, ou l'a été irrégulièrement, le délai de deux mois ne court pas : l'action reste possible dans le délai de prescription de cinq ans.
Oui, en principe : l'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, où la représentation par avocat est obligatoire sauf exceptions limitées. Elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.
Oui. L'action en nullité n'est pas suspensive : les décisions, y compris l'approbation des comptes et le budget, s'appliquent tant qu'elles ne sont pas annulées. Seule l'exécution des travaux votés en application des articles 25 et 26 est suspendue, sauf urgence, pendant le délai de contestation de deux mois.
Chaque partie avance ses frais. Le copropriétaire qui obtient gain de cause contre le syndicat est dispensé de toute participation aux frais de procédure du syndicat, qui sont répartis entre les autres copropriétaires, sauf si le juge en décide autrement (article 10-1 de la loi). Le juge peut en outre condamner la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Non. L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat (article 55 du décret du 17 mars 1967). Le syndic constitue avocat et, en pratique, informe le conseil syndical.
Il peut convoquer une nouvelle assemblée, régulièrement, pour voter à nouveau la décision. Cette nouvelle décision est elle-même susceptible de contestation dans les deux mois de sa notification ; à défaut, elle devient définitive.
La désignation disparaît rétroactivement : le syndic est réputé n'avoir jamais eu le pouvoir de convoquer. Les assemblées qu'il a convoquées ensuite peuvent être annulées sans preuve d'un grief (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231), à condition d'être contestées chacune, par un copropriétaire opposant ou défaillant, dans son propre délai de deux mois.
Transmettez-nous la convocation, le procès-verbal et la date de sa notification, ou l'assignation si votre syndicat est assigné. Le délai de deux mois court vite : nous commençons par vérifier la recevabilité.
Ou par téléphone : 01 56 79 00 00