Contestation d’une Assemblée Générale
Point de départ du délai de recours et les conséquences pour le copropriétaire qui ne va pas chercher son recommandé.
« La cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir, dès lors que l’article 670-1 du code de procédure civile, qui invite les parties à procéder par voie e signification, concerne la seule notification des décisions de justice. »
Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 juin 2023, n°21-21.708
La question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si le délai de deux mois pour contester une assemblée générale commence à courir, même si le copropriétaire ne va pas chercher son recommandé.
La solution de la Cour de cassation est classique : elle rappelle les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 en vertu duquel, le délai de recours commence à courir « le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». Par conséquent, que le copropriétaire aille chercher son recommandé ou non, le délai commencera quand même à courir.